I-9, r. 9 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs

Texte complet
11. Le membre qui se trouve dans l’une des situations suivantes peut être dispensé par l’Ordre, pour toute la période pendant laquelle il se trouve dans cette situation, de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement:
1°  à l’intérieur de la période de référence, il est à l’extérieur du Canada pour une période de plus de 18 mois;
2°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaire;
3°  il produit une attestation médicale justifiant qu’il se trouve, depuis plus de 6 mois, dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue;
4°  il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
5°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession;
6°  il démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2010-12-16, a. 11; Décision 2014-05-02, a. 4.
11. Le membre qui se trouve dans l’une des situations suivantes peut être dispensé par l’Ordre, pour toute la période pendant laquelle il se trouve dans cette situation, de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement:
1°  à l’intérieur de la période de référence, il est à l’extérieur du Canada pour une période de plus de 18 mois;
2°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaire;
3°  il produit une attestation médicale justifiant qu’il se trouve, depuis plus de 6 mois, dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue;
4°  il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
5°  il détient un statut de retraité au tableau de l’Ordre;
6°  il démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2010-12-16, a. 11.